LA HALDE
MARS 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décrets, arrêtés, circulaires
CHAPITRE 4 : Procédures applicables devant la Haute Autorité
de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
Section 1
Saisine et examen des réclamations
Article 20
Toute personne physique ou morale qui saisit la haute autorité dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée doit faire connaître à celle-ci par écrit, en apportant toutes précisions utiles, les faits qu'elle estime constitutifs d'une discrimination, directe ou indirecte.
Article 21
La haute autorité enregistre sans délai les réclamations dont elle est saisie et en informe par écrit l'auteur de la saisine. Le cas échéant, elle fait connaître à ce dernier que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou que sa réclamation apparaît manifestement infondée.
Article 22
Dans le cas où elle engage le traitement de la réclamation, la haute autorité informe à intervalles réguliers l'auteur de la saisine des démarches accomplies. Elle veille également à l'informer, le cas échéant, de l'existence de délais de prescription des actions en matière civile ou pénale et des recours contentieux devant la juridiction administrative.
Article 23
Lorsqu'il est procédé à des vérifications sur place dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, les résultats de celles-ci font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport est communiqué aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces personnes sont invitées à faire part de leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours.
Article 24
Les personnes convoquées par la haute autorité dans le cadre d'une demande d'explication sont prévenues au préalable, dans un délai d'au moins quinze jours, de l'objet de l'audition.
Article 25
Pour les besoins de sa mission et notamment pour l'examen des réclamations dont elle est saisie, la haute autorité peut recourir aux travaux d'experts. Toute personne ayant concouru à ces travaux est soumise à une obligation de confidentialité.
Section 2
Vérifications sur place
Article 26
Pour autoriser un de ses agents à
procéder aux vérifications sur place mentionnées à
l'article 8 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, la haute autorité
adresse au procureur général près la cour d'appel du domicile
de l'intéressé une demande d'habilitation comportant les nom,
prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile
de la personne en cause. Le procureur général, après avoir
procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, notifie
à la haute autorité la décision d'habilitation dont la
durée ne peut excéder trois ans. La décision refusant l'habilitation
doit être motivée.
Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation,
incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin no
2 du casier judiciaire.
L'habilitation peut être retirée en cas de manquement grave de
l'agent à ses devoirs dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions.
Lorsque le procureur général envisage le retrait de l'habilitation,
il doit convoquer l'intéressé quinze jours au moins avant la date
de l'audition par lettre recommandée avec avis de réception indiquant
les motifs pour lesquels il envisage ce retrait. L'agent peut prendre connaissance
du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés. Lors de l'audition,
il peut être assisté par toute personne de son choix.
La décision du procureur général est notifiée à
l'intéressé et au président de la haute autorité
par lettre recommandée avec avis de réception. Elle peut faire
l'objet d'un recours devant la cour d'appel.
Article 27
Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, le collège délivre une lettre de mission aux personnes chargées de procéder aux vérifications sur place.
Section 3
Médiation
Article 28
En vue de parvenir à une résolution
amiable des différends portés à sa connaissance, la haute
autorité peut, après avoir recueilli l'accord des personnes en
cause, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter
leurs points de vue. Elle fixe la durée de la médiation qui ne
peut excéder trois mois, renouvelable une fois à la demande du
médiateur.
Le médiateur convoque les personnes en cause. Il peut, avec l'accord
des parties, entendre les tiers qui y consentent. Il peut être mis fin
à la médiation à tout moment sur demande d'une partie ou
à l'initiative du médiateur.
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe la haute autorité
de ce que les personnes sont ou non parvenues à trouver une solution
au conflit qui les oppose.
Article 29
La personne qui assure l'exécution
de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité
ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin no 2 du
casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur,
à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à
une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation,
de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une
activité, la qualification requise eu égard à la nature
du différend ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée
à la pratique de la médiation ;
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires
à l'exercice de cette médiation.
Section 4
Mise en demeure
Article 30
La mise en demeure prévue à l'article 9 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et faute d'exécution, la haute autorité peut assigner la personne en cause devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile et aux dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Section 5
Publicité donnée aux recommandations
Article 31
Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, où elle envisage de rendre publiques ses recommandations, la haute autorité en informe les personnes intéressées au moins quinze jours à l'avance. Ces recommandations peuvent être rendues publiques par tous moyens.
CHAPITRE 5
Dispositions diverses :
Article 32
Le président, les membres du collège, les membres du comité consultatif, les personnels de la haute autorité ainsi que les experts qui sont appelés à lui prêter leur concours peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la haute autorité dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1986 et le décret du 28 mai 1990 susvisés.
Article 33
Les actifs du groupement d'intérêt public " groupe d'étude et de lutte contre les discriminations " sont, conformément à sa convention constitutive, affectés à la haute autorité.
Retour accueil