Code de la route
Article 412-34
I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements
réservés aux piétons ou normalement praticables par eux,
tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser,
à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui
conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes
prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition
de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
II. - Sont assimilés aux piétons :
1° Les personnes
qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule
de petite dimension sans moteur ;
2° Les personnes qui conduisent à
la main un cycle ou un cyclomoteur ;
3° Les infirmes qui se déplacent
dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure
du pas.
III. - La circulation de tous véhicules à deux roues
conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans
ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées
aux piétons.
Cité par:
Arrêté
du 24 novembre 1967 - art. 4 (V)
Anciens textes:
Code
de la route - art. R191 (Ab)
Code
de la route - art. R195 (Ab)
Code
de la route - art. R217 (Ab)
Code
de la route R191, R195 (al. 4), R217