Textes portant sur l'accessibilité
1 - Loi 102-2005 de compensation du handicap
2 - Décret n°2006-138 du 9 février 2006
Loi 102-2005 de compensation du handicap
Article 45 traitant de la chaîne du déplacement
Article 46 traitant de la commission d'accessibilité
Décret 2006-1657 portant sur l'application des
articles 45 et 46 de la loi sur la compensation du Handicap
Décret 2006-1658 donnant les prescriptions techniques
sur les conditions d'accessibilité de la voirie
Arrêté du 15 janvier 2007 donnant
les détails pratiques pour l'application du décret 2006-1658
Directive d'application des articles 45 et 46 de la loi
sur la compensation du handicap
I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Les autorités compétentes pour l'organisation du transport public au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou le Syndicat des transports d'Ile-de-France prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et, en l'absence d'autorité organisatrice, l'Etat, ainsi que les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts et les gestionnaires de gares maritimes dont la liste est fixée par arrêté en fonction de l'importance de leur trafic élaborent un schéma directeur d'accessibilité des services dont ils sont responsables, dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Ce schéma fixe la programmation de
la mise en accessibilité des services de transport, dans le respect du
délai défini au deuxième alinéa, et définit
les modalités de l'accessibilité des différents types de
transport. En cas d'impossibilité technique avérée de mise
en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport
adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité
réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés
et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement
compétente dans un délai de trois ans. Le coût du transport
de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur
au coût du transport public existant.
Les réseaux souterrains de
transports ferroviaires et de transports guidés existants ne sont pas
soumis au délai prévu au deuxième alinéa, à
condition d'élaborer un schéma directeur dans les conditions prévues
au troisième alinéa et de mettre en place, dans un délai
de trois ans, des transports de substitution répondant aux conditions
prévues à l'alinéa précédent.
Dans un délai
de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les
autorités organisatrices de transports publics mettent en place une procédure
de dépôt de plainte en matière d'obstacles à la libre
circulation des personnes à mobilité réduite.
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe.
L'octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif est subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.
II. - Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Des décrets préciseront, pour chaque catégorie de matériel, les modalités d'application de cette disposition.
III. - Le premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
1° Après les mots : " afin
de renforcer la cohésion sociale et urbaine ", sont insérés
les mots : " et d'améliorer l'accessibilité des réseaux
de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite " ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées
:
" Il comporte également une annexe particulière traitant
de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement
et d'exploitation à mettre en oeuvre afin d'améliorer l'accessibilité
des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et
à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation
correspondant. "
IV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est ainsi modifiée :
1° Dans le dernier alinéa de l'article 1er, après le mot :
" usager ", sont insérés les mots : " , y compris
les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap,
" ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété
par les mots : " ainsi qu'en faveur de leurs accompagnateurs " ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 21-3, après
les mots : " associations d'usagers des transports collectifs ", sont
insérés les mots : " et notamment d'associations de personnes
handicapées " ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article 22, après les
mots : " d'usagers, ", sont insérés les mots : "
et notamment des représentants d'associations de personnes handicapées.
Après l'article L. 2143-2 du code
général des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2143-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 2143-3. - Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est
créé une commission communale pour l'accessibilité aux
personnes handicapées composée notamment des représentants
de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant
les personnes handicapées.
" Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité
du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal
et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise
en accessibilité de l'existant.
" Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au
représentant de l'Etat dans le département, au président
du conseil général, au conseil départemental consultatif
des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des
bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
" Le maire préside la commission et arrête la liste de ses
membres.
" Cette commission organise également un système de recensement
de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
" Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci
exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission
communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un
des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.
" Lorsque la compétence en matière de transports ou d'aménagement
du territoire est exercée au sein d'un établissement public de
coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité
aux personnes handicapées doit être créée auprès
de ce groupement. Elle est alors présidée par le président
de l'établissement. La création d'une commission intercommunale
est obligatoire pour les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement
du territoire, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus. "
Article 1
A compter du 1er juillet 2007, l'aménagement, en agglomération,
des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation
publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements
d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel
d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité
de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible.
Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation
de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de
modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de
réaménagement, de réhabilitation ou de réfection
des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient
ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité
de la voirie et des espaces publics.
Article 2
I. - Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements
des espaces publics prévu au I de l'article 45 de la loi du 11 février
2005 susvisée est établi par la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale ayant compétence à
cet effet, dans les trois ans suivant la date de publication du présent
décret. Il précise les conditions et délais de réalisation
des équipements et aménagements prévus. Il tient compte
des dispositions du plan de déplacements urbains et du plan local de
déplacements, s'ils existent.
II. - Le plan fait l'objet d'une concertation avec l'autorité compétente
pour l'organisation des transports urbains. Les associations représentatives
de personnes handicapées ou à mobilité réduite ainsi
que les associations représentatives des commerçants implantés
sur le territoire communal sont, à leur demande, associées à
son élaboration. La commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale peuvent décider d'associer l'architecte des Bâtiments
de France à l'élaboration du plan.
III. - La commune porte sa décision d'élaborer un plan de mise
en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces
publics à la connaissance du public par affichage en mairie pendant un
mois. Lorsque le plan est élaboré à l'initiative d'un établissement
public de coopération intercommunale, cet affichage est réalisé
au siège de l'établissement public et dans les mairies des communes
membres de cet établissement.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
informe de sa décision la commission communale ou intercommunale pour
l'accessibilité aux personnes handicapées ou, en l'absence d'une
telle commission, le président de la commission consultative départementale
de sécurité et d'accessibilité ainsi que le président
du conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
IV. - Lorsque le projet de plan de mise en accessibilité de la voirie
et des aménagements des espaces publics comprend des dispositions qui
s'appliquent à une voie dont le gestionnaire n'est pas l'autorité
compétente pour élaborer le plan, celle-ci recueille, préalablement
à l'adoption du plan, l'avis conforme de l'autorité gestionnaire
de la voie. L'avis de l'autorité gestionnaire est réputé
favorable à défaut de réponse de sa part dans un délai
de quatre mois suivant sa saisine.
V. - Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements
des espaces publics est approuvé par délibération du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale. Son application fait l'objet d'une
évaluation dont la périodicité est fixée par le
plan, qui prévoit également la périodicité et les
modalités de sa révision.
Article 3
L'article 4 du décret du 9 décembre 1978 susvisé est abrogé
Article 4
Le décret n° 99-757 du 31 août 1999 relatif à l'accessibilité
aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte
à la circulation publique devant faire l'objet des aménagements
prévus par l'article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 est
abrogé.
Article 1
I. - Les aménagements destinés à assurer aux personnes
handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité
réduite l'accessibilité des voies publiques ou privées
ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent
satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes :
1° Cheminements
Le sol des cheminements créés ou aménagés n'est
pas meuble, le revêtement n'est pas glissant et ne comporte pas d'obstacle.
Le profil en long présente la pente la plus faible possible et comporte
le minimum de ressauts. Lorsque ceux-ci ne peuvent être évités,
ils comportent des bords arrondis ou chanfreinés. La pente transversale
est la plus faible possible. Toute dénivellation importante peut être
franchie par un plan incliné. Lorsque le cheminement courant se fait
par un plan incliné, celui-ci respecte des caractéristiques minimales
définies par arrêté.
Le profil en travers a une largeur suffisante et dégagée de tout
obstacle pour permettre le cheminement des piétons en sécurité.
Le mobilier urbain, en particulier les bornes et poteaux, y compris lorsqu'ils
sont implantés en porte-à-faux, est aisément détectable
par les personnes aveugles ou malvoyantes.
Des cheminements praticables, sans obstacle pour la roue, la canne ou le pied,
sont aménagés pour permettre l'usage et la traversée des
espaces publics, y compris des voies ou espaces pavés.
Lorsque les trottoirs et zones piétonnes comportent des bateaux, ceux-ci
comportent des ressauts aux bords arrondis ou chanfreinés.
Les passages pour piétons sont clairement identifiés par rapport
au reste de la voirie au moyen d'un contraste visuel et d'un repérage,
tactile ou autre. Ils sont repérables par les personnes handicapées,
notamment les personnes aveugles ou malvoyantes qu'elles soient ou non assistées
par un animal. Des bandes d'éveil de vigilance sont implantées
au droit des traversées pour piétons.
La signalétique et les autres systèmes d'information sont accessibles
aux personnes handicapées.
2° Stationnement
Lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le
domaine public, au moins 2 % de l'ensemble des emplacements de chaque zone de
stationnement, arrondis à l'unité supérieure, sont accessibles
et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Lorsque cet aménagement fait partie d'un projet global de stationnement,
le nombre de places réservées est calculé sur la base de
l'ensemble des emplacements prévus au projet. Au-delà de cinq
cents places, le nombre de places aménagées est fixé par
arrêté municipal sans pouvoir être inférieur à
dix.
Les emplacements réservés sont librement accessibles. Leur agencement
permet à toute personne de rejoindre le trottoir ou le cheminement pour
piétons sans danger et sans rencontrer d'obstacle.
Les parcmètres et autres systèmes d'accès sont facilement
accessibles et utilisables par les personnes handicapées physiques. Ils
sont installés au plus près des emplacements réservés
mentionnés au premier alinéa du présent 2°.
3° Feux de signalisation
Les feux de signalisation lumineuse équipant les passages pour piétons
comportent un dispositif permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de
connaître les périodes durant lesquelles il est possible de traverser
les voies de circulation.
4° Postes d'appel d'urgence
Les postes d'appel d'urgence et leurs abords sont conçus pour être
utilisés par les personnes handicapées, notamment celles qui circulent
en fauteuil roulant et les personnes sourdes ou malentendantes.
5° Emplacements d'arrêt de véhicules de transport collectif
Toute création ou tout aménagement d'un emplacement d'arrêt
de véhicules de transport collectif est conçu, conformément
au schéma directeur d'accessibilité des services prévu
au troisième alinéa du I de l'article 45 de la loi du 11 février
2005, pour faciliter l'accès des personnes handicapées à
ces véhicules ainsi que leur embarquement.
L'aménagement des points d'arrêt permet l'arrêt des véhicules
de transport collectif au plus près du quai ou du trottoir sur toute
leur longueur. L'accès des piétons n'est pas entravé par
l'implantation de mobilier urbain.
Dans le cas de systèmes de transport guidé par rail, la sécurité
des personnes aveugles ou malvoyantes est assurée par l'implantation
de bandes d'éveil de vigilance.
II. - Les dispositions du présent article ne sont mises en oeuvre que
s'il n'existe pas d'impossibilité technique constatée par l'autorité
gestionnaire de la voirie ou des espaces publics en cause, après avis
de la commission consultative départementale de sécurité
et d'accessibilité consultée dans des conditions fixées
par arrêté.
Article 2
Un arrêté du ministre chargé de l'équipement précise
en tant que de besoin les caractéristiques des équipements et
aménagements mentionnées au présent décret.
Article 3
Le neuvième alinéa de l'article 2 du décret du 8 mars 1995
susvisé relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d'accessibilité susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes : " Les dérogations aux dispositions
relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics,
conformément aux dispositions du décret n° 2006-1658 du 21
décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité
de la voirie et des espaces publics. "
Article 4
Le décret n° 99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions
techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées
de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique
pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet
1991 est abrogé.
Article 5
Le présent décret entrera en vigueur le 1er juillet 2007
ARRETE du 15 JANVIER 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics :
Article 1
Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l'accessibilité
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
des équipements et aménagements relatifs à la voirie et
aux espaces publics sont les suivantes :
1° Pentes
Lorsqu'une
pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle est
inférieure à 5 %. Lorsqu'elle dépasse 4 %, un palier de
repos est aménagé en haut et en bas de chaque plan incliné
et tous les 10 mètres en cheminement continu. Un garde-corps permettant
de prendre appui est obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus
de 0,40 mètre de hauteur.
En cas d'impossibilité technique, due notamment à la topographie
et à la disposition des constructions existantes, une pente de cheminement
supérieure à 5 % est tolérée. Cette pente peut aller
jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à
2 mètres et jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou
égale à 0,50 mètre.
2° Paliers de repos
Les paliers de repos sont horizontaux et ménagent un espace rectangulaire
de 1,20 mètre par 1,40 mètre, hors obstacle éventuel. Ils
sont aménagés conformément aux prescriptions du 1°
du présent article et à chaque bifurcation du cheminement.
3° Profil en travers
En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal
à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre
de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois
être réduite à 1,20 mètre en l'absence de mur ou
d'obstacle de part et d'autre du cheminement.
4° Traversées pour piétons
Au droit de chaque traversée pour piétons, des " abaissés
" de trottoir, ou " bateaux ", sont réalisés avec
des ressauts respectant les prescriptions du 5° du présent article.
La partie abaissée du bateau a une largeur minimale de 1,20 mètre
et les pentes des plans inclinés sont conformes au 1° du présent
article.
Si la largeur du trottoir le permet, un passage horizontal d'au moins 0,80 mètre
est réservé au droit des traversées pour piétons
entre la pente du plan incliné vers la chaussée et le cadre bâti
ou tout autre obstacle.
Une bande d'éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur est implantée
pour avertir les personnes aveugles ou malvoyantes au droit des traversées
matérialisées.
Les passages pour piétons sont dotés d'un marquage réglementaire
conformément à l'arrêté du 16 février 1988
modifié susvisé, et notamment aux dispositions de l'article 113
de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
septième partie (Marques sur chaussées). Ils comportent un contraste
visuel, tel que précisé en annexe 1 du présent arrêté.
Un contraste tactile appliqué sur la chaussée ou le marquage,
ou tout autre dispositif assurant la même efficacité, permet de
se situer sur les passages pour piétons ou d'en détecter les limites.
Les matériaux utilisés et les éventuels dispositifs d'éclairage
respectent les dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté.
5° Ressauts
Les ressauts sur les cheminements et au droit des passages pour piétons
sont à bords arrondis ou munis de chanfreins. La hauteur des ressauts
est au maximum de 2 centimètres. Elle peut atteindre 4 centimètres
lorsque les ressauts sont aménagés en chanfrein " à
un pour trois ".
La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 mètres.
Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits " pas-d'âne
", sont interdites.
6° Equipements et mobiliers sur cheminement
a) Les trous ou fentes dans le sol résultant de la présence de
grilles ou autres équipements ont un diamètre ou une largeur inférieurs
à 2 centimètres.
b) Afin de faciliter leur détection par les personnes malvoyantes, les
bornes et poteaux et autres mobiliers urbains situés sur les cheminements
comportent une partie contrastée soit avec son support, soit avec son
arrière-plan selon les modalités définies en annexe 1 du
présent arrêté. La partie de couleur contrastée est
constituée d'une bande d'au moins 10 centimètres de hauteur apposée
sur le pourtour du support ou sur chacune de ses faces, sur une longueur au
moins égale au tiers de sa largeur, et à une hauteur comprise
entre 1,20 mètre et 1,40 mètre.Ce contraste est réalisé
dans la partie haute des bornes et poteaux d'une hauteur inférieure ou
égale à 1,30 mètre. La hauteur de la partie contrastée
peut alors être adaptée si elle permet d'atteindre un résultat
équivalent. Les dispositifs d'éclairage répondent aux prescriptions
indiquées dans l'annexe 2 du présent arrêté.
c) La largeur et la hauteur des bornes et poteaux respectent l'abaque de détection
d'obstacles représenté dans l'annexe 3 du présent arrêté.
Tout mobilier urbain sur poteaux ou sur pieds comporte un élément
bas situé à l'aplomb des parties surélevées lorsque
celles-ci ne ménagent pas un passage libre d'au moins 2,20 mètres
de hauteur. Cet élément est installé au maximum à
0,40 mètre du sol.
d) S'ils ne peuvent être évités sur le cheminement, les
obstacles répondent aux exigences suivantes
- s'ils sont en porte-à-faux, ils laissent un passage libre d'au moins
2,20 mètres de hauteur ;
- s'ils sont en saillie latérale de plus de 15 centimètres et
laissent un passage libre inférieur à 2,20 mètres de hauteur,
ils sont rappelés par un élément bas installé au
maximum à 0,40 mètre du sol ou par une surépaisseur au
sol d'au moins 3 centimètres de hauteur.
e) Si un cheminement pour piétons comporte un dispositif de passage sélectif,
ou " chicane ", sans alternative, ce dispositif permet le passage
d'un fauteuil roulant d'un gabarit de 0,80 mètre par 1,30 mètre.
7° Escaliers, à l'exception
des escaliers mécaniques
La largeur minimale d'un escalier est de 1,20 mètre s'il ne comporte
aucun mur de chaque côté, de 1,30 mètre s'il comporte un
mur d'un seul côté et de 1,40 mètre s'il est placé
entre deux murs.
La hauteur maximale des marches est de 16 centimètres. La largeur minimale
du giron des marches est de 28 centimètres. Le nez des première
et dernière marches est visible, avec un contraste visuel tel que défini
en annexe 2 du présent arrêté. Il présente une largeur
de 5 centimètres au minimum.
Tout escalier de trois marches ou plus comporte une main courante de chaque
côté ou une main courante intermédiaire permettant de prendre
appui de part et d'autre. Au moins une double main courante intermédiaire
est implantée lorsque l'escalier est d'une largeur supérieure
à 4,20 mètres. Il y a au moins un passage d'une largeur minimale
de 1,20 mètre entre mains courantes. Chaque main courante dépasse
les première et dernière marches de chaque volée d'une
largeur au moins égale au giron. La main courante est positionnée
à une hauteur comprise entre 0,80 mètre et 1 mètre mesurée
à la verticale des nez de marches.
Toutefois, lorsque la main courante
fait fonction de garde-corps, celle-ci se situe à la hauteur minimale
requise pour le garde-corps.
8° Stationnement réservé
Un emplacement réservé ne peut être d'une largeur inférieure
à 3,30 mètres et présente une pente et un dévers
transversal inférieurs à 2 %. S'il n'est pas de plain-pied avec
le trottoir, un passage d'une largeur au moins égale à 0,80 mètre
permet de rejoindre le trottoir en sécurité sans emprunter la
chaussée au moyen d'un abaissé aménagé conformément
aux prescriptions énoncées au 4° du présent article.
Par dérogation à la règle énoncée à
l'alinéa précédent, en cas de stationnement longitudinal
à gauche et de plain-pied avec le trottoir, la largeur de l'emplacement
prévu pour le véhicule peut être réduite à
2 mètres, à condition de ménager une largeur de trottoir
de 1,80 mètre comprenant une bande latérale matérialisée
de 0,80 mètre au droit de cet emplacement. Les emplacements réservés
sont signalés conformément à l'arrêté du 7
juin 1977 et à l'arrêté du 16 février 1988 susvisés,
et notamment aux dispositions de l'article 55 et de l'article 118 de l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière, quatrième
partie (Signalisation de prescription) et septième partie (Marques sur
chaussées). Ils sont répartis de manière homogène
sur la totalité de la voirie de la commune, selon un plan de zonage élaboré
après avis de la commission communale pour l'accessibilité aux
personnes handicapées ou dans le cadre du plan de mise en accessibilité
de la voirie et des espaces publics.
En cas de stationnement payant, les instructions
figurant sur les parcmètres ou les horodateurs sont lisibles en toute
condition en position assise comme en position debout. Les commandes permettant
d'actionner le dispositif de paiement sont situées entre 0,90 mètre
et 1,30 mètre du sol.
9° Signalétique et systèmes
d'information, hors signalisation routière
Les informations visuelles apposées sur le mobilier urbain et destinées
à l'indication des lieux ou à l'information du public peuvent
être doublées par un signal sonore. Les informations visuelles
sont facilement compréhensibles, lisibles en toutes conditions, y compris
d'éclairage, visibles en position debout comme en position assise et
contrastées par rapport au fond, tel que précisé en annexe
1 du présent arrêté. Les caractères ont une hauteur
de 1,5 centimètre au minimum pour une lecture proche, de 15 centimètres
pour une lecture à 4 mètres et de 20 centimètres pour une
lecture à 6 mètres.
Lorsque le système d'information comporte des commandes, leur surface
de contact tactile est située entre 0,90 mètre et 1,30 mètre
du sol. Ces éléments sont identifiés par un pictogramme
ou une inscription en relief. Le dispositif peut être atteint par une
personne en fauteuil roulant, un espace d'au moins 0,90 mètre par 1,30
mètre en permettant l'usage sans danger. Lorsque des messages sonores
doublent les messages visuels, ils sont délivrés par un matériel
permettant à une personne présentant une déficience auditive
de les comprendre.
Les escaliers et, chaque fois que cela est possible, les autres équipements
susceptibles d'être signalés au moyen d'idéogrammes sont
indiqués de cette manière.
10° Feux de circulation permanents
Les signaux pour les piétons associés aux feux de signalisation
lumineuse sont complétés par des dispositifs sonores ou tactiles
conformes à l'arrêté du 21 juin 1991 susvisé, et
notamment aux dispositions de l'article 110.2 de l'instruction interministérielle
de signalisation routière, sixième partie (Feux de circulation
permanents), et aux normes en vigueur.
11° Postes d'appel d'urgence
Les postes d'appel d'urgence sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont
munis du matériel nécessaire pour délivrer un retour d'information
pouvant être reçu et interprété par une personne
handicapée.
12° Emplacements d'arrêt de
véhicule de transport collectif
L'emplacement d'arrêt, jusqu'à la bordure, est situé à
une hauteur adaptée aux matériels roulants qui circulent sur la
ligne de transport. Au moins un cheminement donnant accès à l'aire
d'attente des voyageurs est totalement dégagé d'obstacle depuis
le trottoir.
Une largeur minimale de passage de 0,90 mètre, libre de tout obstacle,
est disponible entre le nez de bordure de l'emplacement d'arrêt et le
retour d'un abri pour voyageur éventuel. Si le cheminement pour piétons
n'est pas accessible du côté du cadre bâti, cette largeur
est au minimum de 1,40 mètre.
Une aire de rotation de 1,50 mètre de diamètre permet la manoeuvre
d'un fauteuil roulant qui utilise le dispositif d'aide à l'embarquement
ou au débarquement du véhicule. En milieu urbain, sauf en cas
d'impossibilité technique, les arrêts sont aménagés
en alignement ou " en avancée ".
Les lignes de transport et leur destination sont indiquées à chaque
emplacement d'arrêt desservi par celles-ci.
Le nom, la lettre ou le numéro identifiant éventuellement la ligne
est indiqué en caractères de 12 centimètres de hauteur
au minimum et de couleur contrastée par rapport au fond, tel que précisé
en annexe 1 du présent arrêté.
Le nom du point d'arrêt
peut être lu perpendiculairement à l'axe de la chaussée.
Il doit commencer par une lettre majuscule suivie de minuscules et comporter
des caractères d'au moins 8 centimètres de hauteur contrastés
par rapport au fond, tel que défini en annexe 1 du présent arrêté.
Dans le cas d'un emplacement d'arrêt de transport guidé surélevé
à plus de 26 centimètres de hauteur par rapport à la chaussée,
une bande d'éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur est implantée
sur toute la longueur de l'arrêt.
Article 2
En cas d'impossibilité technique de satisfaire aux prescriptions imposées
par le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 susvisé
ou par le présent arrêté, l'autorité gestionnaire
de la voie ou de l'espace public objet du projet de construction, d'aménagement
ou de travaux tels que définis à l'article 1er du décret
n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 susvisé sollicite l'avis
de la commission consultative départementale de sécurité
et d'accessibilité pour dérogation à une ou plusieurs règles
d'accessibilité dans les conditions suivantes :
- la demande est adressée au préfet en qualité de président
de ladite commission avant approbation du projet ;
- la demande est accompagnée d'un dossier établi en trois exemplaires
comprenant tous les plans et documents permettant à la commission de
se prononcer sur la pertinence de la dérogation ;
- lorsque la demande de dérogation est justifiée par des contraintes
liées à la protection d'espaces protégés, l'avis
de l'architecte des Bâtiments de France est joint au dossier.
A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux
mois à compter de la date à laquelle son président a reçu
la demande, l'avis demandé est réputé favorable. Si le
dossier est incomplet, le président de la commission invite le demandeur,
par lettre recommandée avec accusé de réception et dans
le mois suivant la réception de la demande, à fournir les pièces
complémentaires. Dans ce cas, le délai d'instruction de deux mois
commence à courir à compter de la réception des pièces
complétant le dossier.
Article 3
L'arrêté du 31 août 1999 relatif aux prescriptions concernant
l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique
ou privée ouverte à la circulation publique pris pour l'application
de l'article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 est abrogé.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République française. Fait à Paris, le 15 janvier
2007.
ANNEXE 1
CONTRASTES VISUELS
Pour faciliter la détection des aménagements, équipements
et mobiliers par les personnes malvoyantes, un contraste visuel est établi
soit entre l'objet et son support ou son arrière-plan, soit entre deux
parties de l'objet.
Un contraste en luminance est mesuré entre les quantités de lumières
réfléchies par l'objet et par son support direct ou son environnement
immédiat, ou entre deux éléments de l'objet. Si cet objet
est moins lumineux, la valeur de 70 % doit être recherchée lors
de la mise en oeuvre en réalisant les mesures sur les revêtements
neufs. Une solution technique permettant d'obtenir de manière durable
un contraste de luminance de 40 % peut se substituer à cet objectif.
Ces valeurs deviennent 2,3 et 0,6 respectivement dans le cas où l'objet
est plus lumineux que son environnement.
Un contraste équivalent peut également être recherché
d'une manière chromatique, au moyen d'une différence de couleur
entre les deux surfaces.
Le choix des matériaux mis en oeuvre et des dispositifs d'éclairage
éventuels tient compte de leur capacité à maintenir des
niveaux de contraste suffisants, en luminance ou en couleur.
A N N E X E 2
VISIBILITÉ DES CHEMINEMENTS
L'installation de l'éclairage et les matériaux mis en oeuvre doivent
permettre aux usagers de repérer les zones de cheminement et les zones
de conflit.
Les éclairages placés en dessous de l'oeil et dont les sources
peuvent être directement visibles, notamment les projecteurs encastrés
dans le sol, doivent être conçus de manière à éviter
qu'ils constituent des sources d'éblouissement.
DIRECTIVE DU 13 AVRIL 2006 relative à l'application de la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'accessibilité
I. - DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
I.1. La continuité de la chaîne
des déplacements
Le I de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 pose le principe de
la continuité de l'accessibilité de la chaîne du déplacement.
La chaîne du déplacement est définie comme englobant le
cadre bâti, la voirie, l'aménagement des espaces publics, les systèmes
de transport et leur intermodalité.
La chaîne de déplacement doit être organisée pour
permettre son accessibilité totale pour les personnes handicapées
ou à mobilité réduite.
Les différents acteurs, co-responsables du cadre de vie doivent ainsi
veiller, chacun en ce qui le concerne, à supprimer ou réduire
les obstacles environnementaux à l'accessibilité.
Ce principe de continuité de la chaîne des déplacements
répond à un objectif de " conception universelle " et
d'accessibilité de tout par tous.
L'objectif principal reste toutefois de garantir l'accessibilité de l'ensemble
des processus de déplacement pour les personnes handicapées et
à mobilité réduite.
I.2. Les personnes concernées
Les personnes concernées par les dispositions de la loi relatives aux
systèmes de transports comprennent les personnes handicapées et
les personnes à mobilité réduite.
A. - Les personnes handicapées
Ce sont les personnes en situation de handicap, celui-ci étant défini
par l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles comme "
toute limitation d'activité ou restriction de participation à
la vie en société subie dans son environnement par une personne
en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive
d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".
B. - Les personnes à mobilité réduite
Les personnes à mobilité réduite sont définies par
la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil européen du 20 novembre
2001. Il s'agit de " toutes les personnes ayant des difficultés
pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes souffrant
de handicaps sensoriels et intellectuels, personnes en fauteuil roulant, personnes
handicapées des membres, personnes de petite taille, personne âgées,
femmes enceintes, personnes transportant des bagages lourds et personnes avec
enfants (y compris enfants en poussette) ".
I.3. Le délai de mise en uvre
de l'accessibilité
est fixé à 10 ans
La loi prévoit que les services de transport collectif devront être
accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
dans un délai de 10 ans à compter de la publication de la loi
(JO du 12 février 2005), soit au plus tard le 12 février 2015.
Les nouveaux réseaux devront donc être accessibles dès leur
mise en service. Le matériel roulant acquis lors d'un renouvellement
de matériel ou à l'occasion d'une extension de réseau devra
être accessible dans des conditions qui seront définis par décrets
et arrêtés. Pour les réseaux existants, et sous le respect
des conditions qui sont précisées ci-après, la loi prévoit
deux exceptions à cette règle commune : le cas des réseaux
souterrains de transport ferroviaires et de transports guidés, et pour
les autres réseaux, le cas de l'impossibilité technique avérée.
I.4. - Les autorités responsables
La mise en uvre des dispositions législatives concerne :
L'ensemble des autorités organisatrices de transport public au sens de
la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
LOTI (cf. annexe à la présente), autorités organisatrices
de transports publics urbains (AOTU), syndicat des transports d'Ile-de-France
(STIF), autorités responsables de l'organisation des transports départementaux
et régionaux et l'Etat pour les services de transport routier non urbains
prévus à l'article 29-I de la LOTI, la SNCF pour les services
nationaux en qualité de responsables de l'élaboration des schémas
directeurs d'accessibilité des services de transports qu'ils organisent
;
L'établissement " Réseau ferré de France " en
tant que maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le
réseau ferré national ;
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale
pour l'élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie
et des espaces publics ainsi que pour la constitution d'une commission communale
ou intercommunale (cf. § III-4) ;
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale
ainsi que les syndicats mixtes compétents en matière d'organisation
des transports publics urbains pour le volet " accessibilité "
des plans de déplacements urbains ;
Les autorités organisatrices de transport ou, le cas échéant,
les entreprises procédant à l'acquisition de matériels
roulants affectés à l'exécution du service public des transports
de personnes. N'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de
l'article 45 de la loi du 11 février 2005, les véhicules affectés
aux services occasionnels de transport public routier de personnes, qui ne relèvent
pas des activités de service public au sens de l'article 7-II de la LOTI.
II. - DISPOSITIONS POUR L'ACCESSIBILITÉ DES SERVICES DE TRANSPORTS
II.1. La chaîne du déplacement
La loi définit " la chaîne du déplacement qui comprend
le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics,
les systèmes de transport et leur intermodalité ". Le système
de transport qui est constitué de différents éléments
dont font partie les gares, les quais et les matériels roulants, fait
partie intégrante de la chaîne des déplacements.
La loi prévoit que la " chaîne du déplacement est organisée
pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes
handicapées et à mobilité réduite ".
L'organisation de la chaîne du déplacement se traduit en particulier
par l'élaboration des documents de planification ou de programmation
introduits par la loi que sont :
- le schéma directeur d'accessibilité des services de transports
;
- le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
III.2. Les plans de mise en accessibilité
de la voirie
et des aménagements des espaces publics
1. Objectifs :
Le 8e alinéa de l'article 45-I de la loi du 11 février 2005 prévoit
pour toutes les communes ou, le cas échéant, pour les établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière
de voirie, quelle que soit la taille de leur population, l'obligation d'établir
un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Ces dispositions reprennent en partie les dispositions de l'article 4 du décret
no 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à
rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité
réduite les installations ouvertes au public existantes et à adapter
les services de transports publics pour faciliter les déplacements des
personnes handicapées. Cet article 4 est relatif à la mise en
uvre de plans d'adaptation de la voirie publique, et notamment des trottoirs,
aux personnes handicapées dans les agglomérations de 5 000 habitants
et plus.
Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements
des espaces publics (places, parcs, jardins, installations de mobiliers urbains,
trottoirs, etc.) est élaboré à l'initiative du maire des
communes concernées ou du président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent.
Ce document dont la finalité est comparable à celle du plan d'adaptation
de la voirie publique du décret du 9 décembre 1978 mais dont la
portée est élargie à l'ensemble des aménagements
des espaces publics, " porte notamment sur les dispositions susceptibles
de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité
réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de
stationnement automobile situées sur le territoire de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale ". Ce
document doit ainsi, le cas échéant, déterminer le programme
des travaux de mise en accessibilité, fixer les délais de réalisation,
prévoir des mesures concernant le respect des règles de stationnement,
rappeler les bonnes pratiques en matière de signalisation des obstacles
au déplacement.
2. Liens avec le plan de déplacements urbains (PDU) :
La loi prévoit que ce plan de mise en accessibilité de la voirie
et des espaces publics fait partie intégrante du plan de déplacements
urbains lorsqu'il existe.
Le législateur a ainsi souhaité éviter la juxtaposition
ou la multiplication de documents différents.
Il permet ainsi d'assurer une meilleure cohérence entre ces deux documents
de planification qui apparaissent complémentaires et une coordination
renforcée entre les aménagements de voirie et des espaces publics
et l'accessibilité des services de transport pour assurer effectivement
la continuité de la chaîne du déplacement.
L'intégration du plan de mise en accessibilité de la voirie au
plan de déplacements urbains renforcera également les effets juridiques
du plan sur les documents d'urbanisme voire sur les décisions des gestionnaires
de voirie auxquels ils s'imposeront dans un rapport de compatibilité.
Il conviendra de recommander aux autorités compétentes pour l'élaboration
du schéma directeur d'accessibilité des services de transport
et aux autorités compétentes pour l'élaboration du plan
de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics de mener
autant que possible en parallèle l'établissement de ses documents
et les mesures d'adaptation qu'ils comportent avec le schéma directeur
de mise en accessibilité des services de transports collectifs.
Un décret d'application est en cours d'élaboration qui définira
le contenu, les modalités et le délai d'élaboration des
plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. Il
précisera la prise en compte des dispositions du plan de déplacements
urbains et du plan local de déplacements.
III.3. L'annexe " accessibilité
" des plans de déplacements urbains
1. Les conséquences de la loi sur le plan de déplacements urbains
(PDU) :
Le chapitre III de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 introduit
plusieurs modifications dans les articles 28 et 28-2 de la loi du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs relatifs aux plans de déplacements
urbains :
- l'amélioration de l'accessibilité des réseaux de transports
publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
fait désormais partie des objectifs généraux assignés
par le législateur aux plans de déplacements urbains et aux mesures
d'aménagement et d'exploitation qu'ils prévoient ;
- la consultation, à leur demande, des associations de représentants
de personnes handicapées ou à mobilité réduite pour
l'élaboration du projet de plan apparaît essentielle afin de mieux
prendre en compte leurs besoins ;
- enfin, la loi crée une annexe particulière aux plans de déplacements
urbains traitant de l'accessibilité.
Ce volet accessibilité des PDU devra indiquer les mesures d'aménagement
et d'exploitation à mettre en uvre afin d'améliorer l'accessibilité
des réseaux de transports publics ainsi qu'un calendrier de réalisation.
Ce volet accessibilité pourra reprendre, en tant que de besoin, les éléments
figurant dans les schémas directeurs d'accessibilité des services
de transports collectifs.
Il est rappelé que le plan de mise en accessibilité de la voirie
et des aménagements des espaces publics fera également partie
intégrante du PDU. Il sera à ce titre également soumis
à enquête publique avant son approbation par l'autorité
compétente pour l'élaboration du PDU.
Les mesures spécifiques à l'intégration dans le PDU régional
des plans de mise accessibilité des communes ou des EPCI de la région
Ile-de-France seront définies ultérieurement.
2. Les délais d'élaboration de l'annexe " accessibilité
" du PDU :
Si la loi prévoit un délai de trois ans pour l'élaboration
des schémas directeurs d'accessibilité des services de transport,
elle ne fixe pas de délai pour l'élaboration de l'annexe "
accessibilité " des PDU. Ces dispositions sont d'application immédiate.
La création de cette annexe s'impose dès lors qu'est prescrite
l'élaboration d'un PDU, sa modification ou sa mise en révision.
Toutefois, il conviendra de conseiller aux autorités responsables de
réaliser cette annexe lorsque le PDU est en cours d'élaboration,
de modification, de révision ou de mise en conformité pour la
prise en compte des dispositions de la loi SRU, en s'assurant toutefois de ne
pas remettre en cause l'échéance d'approbation.
Ces dispositions concernent également les PDU établis dans des
agglomérations dont la population est inférieure à 100
000 habitants. En effet, dès lors que l'autorité organisatrice
des transports urbains décide de réaliser volontairement un tel
plan, il convient de ce conformer à l'ensemble des règles de procédure
et de fond applicables.
III.4. La commission communale ou intercommunale
pour l'accessibilité aux personnes handicapées
1. Création et composition de la commission :
L'article 46 de la loi du 11 février 2005 insère un nouvel article
L. 2143-3 dans le code général des collectivités territoriales
prévoyant dans toutes les communes de 5000 habitants et plus une commission
communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées.
Lorsque les communes adhèrent à un établissement public
de coopération intercommunale, la création d'une commission intercommunale
est obligatoire pour ceux de ces établissements qui sont compétents
en matière de transports ou en matière d'aménagement de
l'espace lorsque la population atteint 5 000 habitants (syndicats intercommunaux,
communautés de communes, communautés d'agglomération ou
communautés urbaines, syndicats d'agglomération nouvelle. Il est
à noter que selon une jurisprudence récente les syndicats mixtes
dits " ouverts " ou " fermés " ne sont pas assimilables
à un établissement public de coopération intercommunale
(en ce sens : Conseil d'Etat, du 5 janvier 2005, Société des eaux
du Nord, req. 265938).
Selon le cas, la commission est présidée par le maire de la commune
ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale concerné qui arrêtent la liste des membres. La commission
doit au minimum être composée de représentants de la commune
ou de l'EPCI compétent, d'association d'usagers et d'associations représentant
les personnes handicapées. Des représentants de l'Etat peuvent,
en tant que de besoin, être prévus.
2. Rôle de la commission :
Cette commission s'inscrit dans une logique plus globale d'amélioration
du cadre de vie. Elle couvre tout le champ de la chaîne du déplacement.
Elle a pour objet de dresser un constat de l'état de l'accessibilité
du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
Elle intervient également pour organiser le recensement des logements
accessibles.
Sa mission essentielle consiste à établir un rapport annuel présenté
selon le cas au conseil municipal ou à l'organe délibérant
de l'établissement public concerné et de faire toute proposition
utile d'amélioration de mise en accessibilité de l'existant.
Ce rapport peut ainsi comporter des propositions de programmes d'action, une
évaluation et un suivi des réalisations, un bilan des résultats
obtenus, etc.
La commission joue un rôle consultatif et ne dispose pas elle-même
de pouvoir de décision ou de coercition.
Toutefois, le recours à ses connaissances et à son expertise pourra
être sollicité en tant que de besoin lors de l'élaboration
des schémas directeurs et des plans de mise en accessibilité.
La commission adresse son rapport annuel au préfet de département,
au président du conseil général et au conseil départemental
consultatif des personnes handicapées ainsi qu'à tous les responsables
des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par
son rapport.
Décret n°2006-138 du 9 février 2006
Décret relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer,
Vu la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20
novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux
véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre
le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les
directives 70/156/CEE et 97/27/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114
;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 321-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation
des transports de voyageurs en Ile-en-France (1) ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs, notamment ses articles 13-1, 27 et 29 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif
aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de
personnes ;
Vu le décret n° 85-1509 du 31 décembre 1985 relatif aux services
publics à la demande de transports routiers de personnes ;
Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité
des transports publics guidés ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du
10 janvier 2006,
Article 1
Constituent le matériel roulant mentionné au II de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 susvisée :
a) Les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services publics de transports urbains ou non urbains de voyageurs, réguliers ou à la demande, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu'il s'agisse d'autobus, d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles ;
b) Les rames des systèmes ferroviaires
et de transports publics guidés acquis en vue de leur mise en exploitation
commerciale en application des dispositions de l'article 13-1 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée ou faisant l'objet d'une
modification substantielle au sens de ces mêmes dispositions.
Sans préjudice du respect du délai de dix ans fixé par
la loi pour la mise en accessibilité des services de transport public
terrestre de voyageurs, les dispositions du présent décret ne
concernent pas le matériel roulant visé au a et au b ayant fait
l'objet d'une commande ferme conclue antérieurement à la date
de parution de l'arrêté correspondant à la catégorie
de ce matériel prévu à l'article 4 du présent décret.
De même, ces dispositions ne s'appliquent pas au matériel roulant
visé au b affecté au transport ferroviaire régional ayant
fait l'objet d'une commande conclue avant la publication du présent décret,
et d'une tranche conditionnelle, dont la décision d'exécution
a été prise un an au plus tard après la date de parution
de l'arrêté prévu à l'article 4 du présent
décret.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas au matériel
roulant visé au b faisant l'objet d'une modification substantielle, lorsque
le marché principal le concernant a été conclu au plus
tard un an après la date de parution de l'arrêté prévu
à l'article 4 du présent décret.
Article 2
Le matériel roulant défini à l'article 1er doit être accessible aux personnes en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et aux personnes à mobilité réduite visées au point 2-21 de l'annexe 7 de la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil européen, dans des conditions d'accès égales à celles des autres catégories d'usagers, avec la plus grande autonomie possible et sans danger.
La conception et les équipements du matériel roulant doivent permettre aux personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite :
1. D'effectuer les opérations de montée et de descente des véhicules routiers et des rames et d'installation à bord ;
2. De bénéficier de tous les services offerts à l'intérieur du véhicule ou de la rame, sauf cas d'impossibilité technique avérée qui donneront lieu à la mise en place de mesures de substitution ;
3. De se localiser, de s'orienter et de bénéficier en toute circonstance de l'information nécessaire à l'accomplissement du voyage.
Les dispositions et aménagements propres à assurer l'accessibilité du matériel roulant doivent satisfaire aux obligations suivantes :
1. S'il subsiste entre le véhicule ou la rame et le trottoir ou le quai des lacunes horizontales ou verticales non franchissables, elles sont comblées grâce à l'ajout d'équipements ou de dispositifs adéquats, à quai ou embarqués ;
2. Au moins une porte par véhicule ou par rame permet le passage d'un fauteuil roulant ;
3. Les véhicules et les rames contiennent au moins un emplacement destiné aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant et des sièges réservés aux passagers à mobilité réduite, à proximité des accès. L'identification de ces emplacements et sièges est clairement affichée ;
4. Toute information délivrée à bord ou nécessaire au bon déroulement du voyage est diffusée sous forme sonore et visuelle et adaptée aux capacités de perception et de compréhension des personnes handicapées et à mobilité réduite.
Article 3
Est accessible aux personnes mentionnées
au premier alinéa de l'article 2 le matériel roulant qui, selon
les catégories de matériel visées aux a et b de l'article
1er, a fait l'objet soit d'une réception au titre des dispositions du
code de la route, soit d'une autorisation de mise en exploitation commerciale
délivrée en application des dispositions de l'article 13-1 de
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée.
Le cas échéant, le matériel roulant visé au a de
l'article 1er et réceptionné dans les conditions prévues
par le code de la route doit être doté des équipements et
dispositifs définis par les arrêtés mentionnés à
l'article 4.
Article 4
Des arrêtés pris par le ministre chargé des transports et les ministres intéressés précisent au plus tard un an après la parution du présent décret, pour chaque catégorie de matériel roulant mentionnée à l'article 1er, les dispositions à respecter et les équipements spécifiques à mettre en place pour assurer l'accessibilité dudit matériel roulant. Ces arrêtés peuvent prévoir des dispositions adaptées à l'ancienneté de leur conception pour les matériels roulants visés au b de l'article 1er faisant l'objet d'une modification substantielle.