Le texte qui suit à plus de trente ans. Ses rédacteurs avaient bien compris les besoins des personnes handicapées.
Combien faudra-t-il encore d'années pour que leurs vœux s'accomplissent ?
Il faut maintenir notre pression partout et leur rappeler sans fin leurs devoirs.
ORGANISATION DES NATIONS UNIES RESOLUTION 3447
Trentième session 9 décembre 1975
DECLARATION DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES
L'Assemblée générale,
Consciente de l'engagement que les Etats Membres ont pris, en vertu de la Charte des Nations unies, d'agir tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation, pour favoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et les conditions de progrès et développement dans l'ordre économique et social.
Réaffirmant sa foi dans les droits de l'homme et les libertés fondamentales et dans les principes de paix, de dignité et de valeur de la personne humaine et de justice sociale proclamés dans la Charte.
Rappelant les principes de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'Homme, de la Déclaration des droits de l'enfant et de la Déclaration des droits du déficient mental, ainsi que les normes de progrès social déjà énoncées dans les actes constitutifs, les conventions, les recommandations et les résolutions de l'Organisation internationale du Travail, de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, de l'Organisation mondiale de la santé, du Fonds des Nations unies pour l'enfance et d'autres organisations intéressées.
Rappelant également la résolution 1921 (L VIII) du Conseil économique et social, en date du 6 mai 1975, sur la prévention de l'invalidité et la réadaptation des handicapés.
Soulignant que la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social a proclamé la nécessité de protéger les droits et d'assurer le bien-être et la réadaptation des handicapés physiques et mentaux.
Ayant à l'esprit la nécessité de prévenir les invalidités physiques et mentalités et d'aider les personnes handicapées à développer leurs aptitudes dans les domaines d'activités les plus divers, ainsi qu'à promouvoir, dans toute la mesure du possible, leur intégration à une vie sociale normale.
Consciente que certains pays, au stade actuel de leur développement, ne peuvent consacrer à cette action que des efforts limités.
Proclame la présente Déclaration des droits des personnes handicapées et demande qu'une action soit entreprise, sur les plans national et international, afin que cette déclaration constitue une base et une référence communes pour la protection de ces droits :
1 ) Le terme ''handicapé'' désigne toute personne dans l'incapacité d'assurer par elle-même tout ou partie des nécessités d'une vie individuelle ou sociale normale, du fait d'une déficience, congénitale ou non, de ses capacités physiques ou mentales.
2 ) L'handicapé doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les handicapés sans exception aucune et sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, l'état de fortune, la naissance ou sur tout autre situation, que celle-ci s'applique au handicapé lui-même ou à sa famille.
3 ) L'handicapé a essentiellement droit au respect de sa dignité humaine. L'handicapé, quelles que soient l'origine, la nature et la gravité de ses troubles et déficiences, a les mêmes droits fondamentaux que ses concitoyens du même âge, ce qui implique en ordre principal celui de jouir d'une vie décente, aussi normale et épanouie que possible.
4 ) L'handicapé a les mêmes droits civils et politiques que les autres êtres humains ; le paragraphe 7 de la Déclaration des droits du déficient mental est d'application pour toute limitation ou suppression de ces droits dont l'handicapé mental serait l'objet.
5 ) L'handicapé a droit aux mesures destinées à lui permettre d'acquérir la plus large autonomie possible.
6 ) L'handicapé a droit aux traitements médical, psychologique et fonctionnel, y compris aux appareils de prothèse et d'orthèse, à la réadaptation médicale et sociale, à l'éducation, à la formation et à la réadaptation professionnelles, aux aides, conseils, services de placement et autres services qui assureront la mise en valeur maximale de ses capacités et aptitudes et hâteront le processus de son intégration ou de sa réintégration sociale.
7 ) L'handicapé a droit à la sécurité économique et sociale et à un niveau de vie décent. Il a droit, selon ses possibilités, d'obtenir et de conserver un emploi ou d'exercer une occupation utile, productive et rémunératrice, et de faire partie d'organisations syndicales.
8 ) L'handicapé a droit à ce que ses besoins particuliers soient pris en considération à tous les stades de la planification économique et sociale.
9 ) L'handicapé a le droit de vivre au sein de sa famille ou d'un foyer s'y substituant et de participer à toutes activités sociales, créatives ou récréatives. Aucun handicapé ne peut être astreint, en matière de résidence, à un traitement distinct qui n'est pas exigé par son état ou par l'amélioration qui peut lui être apportée. Si le séjour du handicapé dans un établissement spécialisé est indispensable, le milieu et les conditions de vie doivent y être aussi proches que possible de ceux de la vie normale des personnes de son âge.
10 ) L'handicapé doit être protégé contre toute exploitation, toute réglementation ou tout traitement discriminatoire, abusifs ou dégradants.
11 ) L'handicapé doit pouvoir bénéficier d'une assistance légale qualifiée lorsque pareille assistance se révèle indispensable à la protection de sa personne et de ses biens. S'il est l'objet de poursuites judiciaires, il doit bénéficier d'une procédure régulière qui tienne pleinement compte de sa condition physique ou mentale.
12 ) Les organisations de handicapés peuvent être utilement consultées sur toutes les questions concernant les droits des handicapés.
13 ) L'handicapé, sa famille et sa communauté doivent être pleinement informés, per tous les moyens appropriés, des droits contenus dans la présente Déclaration.
CHARTE DES NATIONS UNIES
LES NATIONS UNIES ADOPTENT DES "REGLES POUR L'EGALISATION DES CHANCES DES HANDICAPES "
Ce texte a fait l'objet d'une résolution adoptée par l'Assemblée Générale le 20 décembre 1993. Ses 22 Règles ont été mises au point à partir de l'expérience acquise au cours de la Décennie des Nations unies pour les personnes handicapées (1983 - 1992). Elles demandent aux Etats de s'engager à prendre des mesures concrètes pour l'égalisation des chances des personnes handicapées. L'objectif des Règles est de garantir aux personnes handicapées les mêmes droits et obligations qu'à leurs concitoyens. Par le terme ''égalisation'', on entend le processus par lequel les structures de la société, les services, les activités et l'information sont rendus accessibles à tous.
L'O.N.U. énonce donc un certain nombre de principes à cet effet :
- Sensibilisation : '' Les Etats devraient prendre les mesures voulues pour susciter une prise de conscience accrue des problèmes des handicapés, de leurs droits, de leurs besoins, de leur potentiel et de leur contribution à la société''
- Soins de santé : '' Les Etats devraient prendre les mesures voulues pour assurer aux handicapés des soins de santé efficaces''. Ici est soulignée l'importance d'équipes pluridisciplinaires pour assurer la prévention et celle de la formation des divers professionnels médicaux-sociaux et paramédicaux.
- Réadaptation : '' Les Etats devraient assurer la prestation de services de réadaptation aux handicapés afin de leur permettre d'atteindre et de conserver un niveau optimal d'indépendance et d'activité''
- Services d'appui : '' Les Etats devraient assurer le mise au point et la prestation de services d'appui aux handicapés, aides techniques comprises, pour les aider à acquérir une plus grande indépendance dans la vie quotidienne et à exercer leurs droits''. Les personnes handicapées devraient avoir une influence prépondérante sur l'organisation des services d'auxiliaires de vie.
- En matière d'accessibilité, il faut non seulement rendre l'environnement accessible, mais aussi assurer l'accès à l'information et à la communication. Les organisations de personnes handicapées devraient participer à l'élaboration des mesures nécessaires.
- Education : ''...il faut offrir aux enfants, aux jeunes et aux adultes handicapés des chances égales en matière d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, dans un cadre intégré''.
- Emploi : La législation de l'emploi ne doit pas faire de discrimination à l'encontre des personnes handicapées. Le milieu du travail devrait être accessible aux personnes avec des incapacités, avec le soutien des nouvelles technologies.
- '' Il incombe aux Etats de faire bénéficier les handicapés de la sécurité sociale et d'assurer le maintien de leurs revenus''.
- '' Les Etats devraient promouvoir la pleine participation des handicapés à la vie familiale. Ils devraient promouvoir leur droit à la plénitude de la vie personnelle et veiller à ce que les lois n'établissent aucune discrimination à l'encontre des personnes handicapées quant aux relations sexuelles, au mariage et à la procréation''.
Ensuite sont énoncés des principes concernant l'intégration de celles-ci aux activités culturelles, religieuses, de sport et de loisirs. Un autre principe important concerne la participation des personnes handicapées et de leurs organisations à la prise de décisions les concernant. La nécessité d'un suivi est évidente. L'application des Règles sera donc évaluée lors des sessions de la Commission du développement social, avec l'aide d'un groupe d'experts composé majoritairement de représentants des organisations de personnes handicapées.